La section qui concerne les légataires est l’une des plus importantes du testament. C’est là où sont désignés les personnes et les organisations qui hériteront du ou de la testateur.trice, qu’il s’agisse de sommes d’argent, de biens ou encore d’objets ayant une valeur sentimentale. 

Dans cet article, nous abordons les principes de base de la désignation des légataires et de la transmission de legs par testament.

Qu’est-ce qu’un légataire?

Un légataire est une personne désignée au testament pour recevoir un legs en provenance d’une succession. C’est l’équivalent du bénéficiaire d’une fiducie ou d’une assurance vie.

En vertu du Code civil du Québec, toute personne ou tout organisme désigné par testament en tant que récepteur de legs est appelée légataire (ailleurs au Canada, on parle de bénéficiaire). Dans le langage courant, on parle aussi d’héritier ou de successeur. 

Le ou les légataires sont les personnes ou les organisations désignés par le ou la testateur.trice par testament en tant qu’héritier.ère.s de ses biens et de ses avoirs. 

Quand et pourquoi désigner des légataires

Peu importe la valeur de l’héritage à léguer, au moment de préparer son testament le ou la testateur.trice doit désigner un.e ou plusieurs légataires. C’est l’occasion de détailler la répartition de ses biens, de son argent et des legs destinés à des personnes ou à des organisations caritatives qui comptent à ses yeux. Il est à noter qu’un légataire n’est pas tenu d’accepter un legs octroyé par testament ou en provenance d’une succession ab intestat (sans testament). Il peut le refuser.

Transmission de legs particuliers

Les legs particuliers sont des biens ou des sommes d’argent destinés spécifiquement à un individu qui sont parfois appelés; dons. Par exemple, une voiture léguée par testament à un frère ou à une sœur, ou encore un don de 5 000 dollars destiné à une organisation caritative, sont considérés comme des legs particuliers. Ces legs sont exclus de la succession résiduelle (la portion restante une fois les dettes/impôts/dépenses payées et les legs particuliers alloués).

Avant d’ajouter les legs particuliers, nous recommandons de dresser une liste des articles à inclure au testament. Ceci permet d’éviter d’avoir à décider quoi léguer à qui au moment de rédiger son testament, ce qui peut rendre l’exercice inutilement fastidieux.

Voici quelques exemples de legs :

  • Immobilier : résidence principale, maison secondaire, chalet;
  • Legs en espèces;
  • Bijoux, œuvres d’art, vêtements, voitures;
  • Objets de famille et souvenirs ayant une signification particulière (un livre de recettes, des photographies, etc.)
  • Legs caritatif. Il existe deux façons de faire un legs caritatif. On peut planifier le don d’une somme forfaitaire à un organisme de son choix. Ces legs sont distribués de manière autonome et ne font pas partie de la succession résiduelle. On peut aussi, à la place de ou en sus, léguer une portion de sa succession résiduelle à une organisation caritative. L’organisme en question se voit alors attribuer une somme équivalente à la valeur de la part de la succession résiduelle qui lui est destinée.

Désignation de légataires pour un régime enregistré et un fonds de retraite

Au Québec, on ne peut désigner directement un bénéficiaire à partir d’un régime enregistré d’épargne ou de retraite. Ce qui signifie qu’un ou une légataire doit être spécifiquement désigné.e au testament si l’on souhaite que le fruit d’un REER, d’un CELI ou d’un fond de retraite soit transmis à cette personne en particulier(ceci vaut aussi pour le ou la conjoint. e). 

Avec Willful, on peut traiter ce cas de figure à la section « legs particuliers ». 

À noter que pour léguer le contenu d’un compte enregistré d’épargne ou d’un fond de retraite à son ou à sa conjoint e qui compte l’encaisser sans se prévaloir de la clause de transfert entre conjoints, c’est la succession qui aura à payer les impôts applicables. Les testaments Willful comprennent une clause qui stipule que le ou la conjoint.e est tenu.e de payer les impôts sur ces sommes. Par exemple : Marie lègue par testament, le contenu d’un REER de 100 000 $ à Éric. Au décès de Marie, Éric choisit de prendre l’argent au lieu d’utiliser la clause de transfert entre conjoints qui lui permettrait d’ajouter les 100 000 $ à son propre REER. En prenant l’argent, Éric devra éventuellement payer les impôts applicables à cette somme qui est désormais soustraite de la succession.

Par ailleurs, la désignation des bénéficiaires d’une assurance vie peut se faire directement à partir du contrat d’assurance et le montant de l’assurance peut être transmis hors testament. Sans bénéficiaire désigné au contrat, c’est la succession qui en devient le bénéficiaire par défaut et le fruit de l’assurance est ajouté à la succession.

Légataire universel

Après les legs particuliers, y compris les dons de charité, mieux vaut déterminer qui, ou quelle organisation, bénéficiera de la succession résiduelle. Les légataires de la succession résiduelle sont appelés « légataires universels ». La succession résiduelle comprend l’ensemble des biens de valeur qui n’ont pas été autrement légués. On peut la considérer comme un immense contenant dans lequel se trouve l’ensemble du patrimoine du ou de la testateur.trice : des biens immobiliers, à la montre en or en passant par les sommes d’argent déposées sur des comptes bancaires. 

Mieux vaut choisir ses légataires universels avec soin, car la succession résiduelle constitue souvent l’actif le plus important de la succession. Il est donc capital de retrouver au testament, une clause précisant le, la ou les légataire.s qui toucheront la succession résiduelle, sans quoi, les biens seront distribués conformément aux dispositions sur les successions ab intestat prévues au Code civil du Québec.

Sur Willful, nous vous aidons à désigner vos légataires universels et à prévoir des légataires subsidiaires au cas où une de ces personnes ne pourrait ou ne voudrait toucher sa part de succession. 

Qui désigner comme légataire?

La majorité des Canadiens choisissent des membres de leur famille ou des proches; mais il est aussi possible de désigner une organisation caritative ou un organisme qui vous nous tient à cœur. 

Voici une liste des personnes les plus souvent choisies comme légataires :

  • Le ou la conjoint.e : Souvent, les couples mariés se choisissent mutuellement comme principal légataire de leur succession respective. Pour en savoir davantage sur l’état civil et le testament au Québec, veuillez cliquer ici;
  • Conjoints de fait : Les conjoints de fait se choisissent aussi souvent l’un l’autre comme légataires. Les conjoints de fait n’ont pas les mêmes droits successoraux que les couples mariés, il est donc triplement important de consigner ses volontés à cet égard au testament. Au Québec, les conjoints de fait n’ont pas de droit automatique eu égard à la succession lors du décès du ou de la conjoint.e;
  • Les enfants : On peut désigner un ou plusieurs de ses enfants comme légataires, y compris ceux issus d’un mariage antérieur ou légalement adoptés. Bien que la loi ne considère pas les enfants du ou de la conjoint.e comme les enfants de l’autre conjoint. e, on est toujours libre de léguer ses biens à qui l’on veut, y compris à ces enfants;
  • Enfant d’âge mineur : Il est possible de prévoir des legs de biens, de propriétés et même d’argent à des mineurs, mais il faut savoir que les enfants d’âge mineur ne pourront ni les toucher ni les gérer. Pour en savoir davantage, veuillez consulter la section sur les légataires d’âge mineur et leurs tuteurs;
  • Organisation ou œuvre caritative : Le choix d’une organisation caritative ou d’un organisme à qui léguer la totalité ou une partie de ses biens est également envisageable. Le ou la liquidateur.trice doit dans ce cas, exécuter les volontés du ou de la défunt.e en conséquence;
  • Autres légataires : Des amis, des voisins, des proches, une personne qui s’est montrée d’une grande gentillesse : on peut désigner qui l’on veut comme légataire dans un testament.

Désignation des légataires

Pour éviter toute confusion, il est recommandé de bien identifier ses légataires, en inscrivant clairement leur prénom, second prénom ainsi que leur nom au testament. Il est également recommandé de désigner le ou les organisme.s caritatif.s ou fondation.s à qui l’on souhaite faire un legs, par leurs noms officiels et d’inclure leurs numéros d’organisme de bienfaisance (numéros d’enregistrement pour les organismes de bienfaisance de l’ARC et de Revenu Québec) au testament. Sur Willful, on peut facilement trouver ces informations par l’entremise de CanadaHelps.

Une fois les legs particuliers établis, on peut alors choisir un légataire principal à qui léguer la totalité de sa succession résiduelle, ou encore, diviser les biens restants entre plusieurs légataires en leur en attribuant chacun une part. On peut par exemple répartir le reste de la succession en parts égales : 50 % à chaque enfant, ou selon une répartition complètement différente, disons par exemple : 30 % à un frère ou à une sœur et 70 % à un parent. Tout est possible.

Testament sans légataire

Le choix d’un légataire n’est pas obligatoire; cependant, il ne fait pas l’objet d’une section facultative du formulaire de testament Willful. En rédigeant un testament, on aide sa famille, ses amis ainsi que son ou sa liquidateur.trice à prendre des décisions difficiles après son décès. Au moment de la disparition d’un proche, le partage des biens est un élément important du processus de succession et le fait de prendre les décisions à l’avance, aide à réduire les chances de conflits.

Si aucun légataire n’est désigné au testament, ce sont les tribunaux qui, en accord avec les dispositions du Code civil du Québec, doivent déterminer qui recevra les biens de la succession, et il est tout à fait possible qu’ils ne soient partagés de la même manière que l’aurait souhaitée le ou la défunt.e.

Legs à une organisation caritative

Sur Willful, on retrouve une liste d’organismes de bienfaisance enregistrés au Canada auxquels on peut faire un legs. On peut également y ajouter le nom de son organisme préféré au cas où il ne se trouverait pas sur cette liste. En désignant un organisme ou une œuvre de bienfaisance ne figurant pas sur la liste, il est recommandé de trouver son nom officiel et son numéro d’enregistrement (numéro de l’ARC ou de Revenu Québec) et de les inclure au testament. CanadaHelps est une excellente source d’information sur les organismes de bienfaisance tout comme le site de Revenu Québec

Au décès du ou de la testeur.trice, il incombe au liquidateur de distribuer les actifs et les legs à l’organisme de bienfaisance ou à l’organisation désigné.e par testament.

Qu’arrive-t-il si un légataire décède avant le ou la testateur.trice?

Dans l’éventualité du décès d’un légataire, le ou la testateur.trice peut, sur la plateforme Willful, prévoir si il ou elle souhaite que la succession aille directement à ses enfants, ou encore qu’elle soit divisée entre les autres légataires. Willful permet également de désigner des légataires subsidiaires (il est également possible de mettre son testament à jour en cas de décès d’un des légataires. Il suffit alors de désigner un nouveau légataire). 

Cette désignation est importante, car, à défaut d’instructions claires, le legs risque de devenir caduc et de s’ajouter à la succession résiduelle. Si aucun légataire n’est désigné, la succession résiduelle est alors partagée selon les dispositions sur les successions ab intestat (voir les dispositions du Code civil du Québec). Le fractionnement par la désignation d’au moins deux légataires aide à réduire ce risque. On peut aussi désigner un légataire subsidiaire (légataire subsidiaire ultime), une fonctionnalité également offerte sur la plateforme Willful.

Il est important de noter que les documents de Willful contiennent une clause de non-représentation, ce qui signifie qu’aucun parent de légataire n’a le droit de toucher un legs à moins d’être expressément désigné au testament. Avec un testament qui ne contient pas une telle clause, on s’expose à ce que ce soit les descendants des bénéficiaires qui profitent de l’héritage dans l’éventualité qu’aucun des bénéficiaires ne soit en mesure de toucher sa part tel que prévu au testament.

Par exemple : Dans son testament, Jean décide de léguer la totalité de sa succession en parts égales à son frère Jacques et à sa sœur Johanne. Dans l’éventualité où l’un des deux décèderait, il est prévu que sa part reviendrait au ou à la survivant.e. Or, Jean survit finalement et à Jacques et à Johanne. Comme Jean n’a pas précisé si les enfants de Jacques et de Johanne devraient toucher la part initialement destinée à leurs parents, la succession devra en fin de compte répartie selon les dispositions de la succession ab intestat.

Légataire subsidiaire

Un légataire subsidiaire est une personne ou une organisation caritative qui peut toucher la succession au cas où tous les légataires principaux ne seraient pas en mesure d’hériter. Il s’agit en fait du ou de la légataire ultime. Avec Willful, on peut désigner autant de légataires subsidiaires que souhaité.

Par exemple, dans le ou la conjoint.e et l’enfant du couple seraient désignés comme légataires, et que toute la famille disparaissait des suites d’un accident de la route, la totalité de la succession irait alors au légataire subsidiaire. Par contre, si le ou la testateur.trice  décédait alors que son ou sa conjoint.e et leurs enfants étaient toujours vivants, c’est eux qui, comme prévu, toucheraient la succession et le ou la légataire subsidiaire ne toucherait rien.

La vie est pleine de rebondissements qui sont parfois difficiles à anticiper. Mieux vaut donc revoir sa planification successorale régulièrement et s’assurer que les personnes désignées au testament sont toujours vivantes et ainsi éviter toute ambiguïté au moment de la liquidation.

Autres questions courantes concernant les légataires au Québec

Un ou plusieurs légataires sont d’âge mineur, devrais-je aussi prévoir un legs pour leurs tuteurs?

On peut léguer par testament, des actifs et des biens sous forme de legs ou autrement à des mineurs, mais il faut savoir que cette ou ces personne.s ne pourront ni toucher ni gérer ces legs avant d’atteindre l’âge de la majorité. Ces legs devront être placés en fiducie par le fiduciaire de succession (le fiduciaire est également le liquidateur) jusqu’à ce que les légataires atteignent l’âge de la majorité, ou l’âge précisé au testament. Avant cette date, les tuteurs pourront demander une aide financière pour subvenir aux besoins et voir aux soins et à l’éducation des légataires d’âge mineur. À moins d’avis contraire, ce type d’arrangement est laissé à la discrétion du fiduciaire de succession. 

Avec un testament Willful, on peut repousser l’accès d’un mineur à son héritage jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité, qui est de 18 ans au Québec, ou jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 21 ans ou de 25 ans. À noter qu’en dépit du fait que le ou la testateur.trice ait prévu qu’un ou plusieurs légataire.s touchent leur part de patrimoine à un âge plus avancé que celui de la majorité, une personne sui juris (c’est-à-dire ayant atteint l’âge de la majorité et étant mentalement apte) directement concernée par une clause touchant des biens qui lui ont été dévolus, peut exiger un transfert ou une cession de biens. 

Dans l’intervalle, il incombe au ou à la fiduciaire de gérer les investissements au nom du ou de la légataire d’âge mineur, de recouvrer les dettes, de payer les factures et de voir au maintien financier de ses tuteurs.

Willful, permet-il d’exclure complètement un conjoint, un enfant ou une autre personne à charge de son testament?

Oui. On peut choisir d’exclure un conjoint, un enfant ou une autre personne à charge de son testament. Cette action peut être motivée par un événement particulier ou par des relations tendues ou encore par une séparation.

Selon le Code civil du Québec, le testateur (la personne qui fait le testament) peut avoir des obligations à l’endroit de son ou de sa conjoint.e, de ses enfants et d’autres personnes à charge comme des parents ou des grands-parents, des frères et des sœurs. Avant d’exclure ces personnes, mieux vaut demander conseil à un ou une juriste.

Y a-t-il des cas où les légataires ne touchent ni argent ni biens?

Au Québec, les héritiers ne sont pas tenus d’honorer les dettes du ou de la défunt.e (bien que les légataires peuvent être tenus d’honorer ces dettes en cas d’erreurs commises au cours du processus de liquidation de la succession). Il incombe donc à la succession de régler les dettes du ou de la défunt.e. Un ou une testeur.trice qui désigne par exemple trois légataires et dont le montant des dettes dépasse la valeur de la succession, risque de ne rien laisser à ses héritiers. 

Lorsque la valeur des actifs de la succession ne couvre pas la totalité des dettes contractées par le ou la défunt.e, on a recourt à ce que l’on appelle l’abattement. Une opération qui consiste à retrancher le montant des dettes de la succession dans son ensemble, mais aussi proportionnellement aux parts des légataires. Pour que les légataires aient droit à leurs parts, la succession doit d’abord régler ces dettes. Si la valeur de la succession ne suffit pas, les créanciers sont alors payés par ordre de priorité. Si la succession a suffisamment de valeur pour payer les créanciers, mais pas assez pour honorer la totalité des legs, alors la valeur des legs est réduite proportionnellement. La valeur de la succession sert donc en priorité à régler les dettes, ensuite à honorer les legs généraux, et enfin les legs particuliers.

L’abattement des legs se fait proportionnellement dans chaque catégorie, de sorte qu’aucun légataire n’a à absorber seul la totalité de l’abattement. On peut moduler cette formule en exprimant clairement ses désirs à cet effet puisque la volonté du ou de la testateur.trice a préséance sur les règles d’abattement.

Que se passe-t-il si le legs prévu n’existe plus au moment du décès?

Lorsque les biens faisant l’objet d’une donation par testament ne font plus partie du patrimoine au moment du décès, on doit alors procéder à leur ademption, ou leur révocation. C’est le cas lorsqu’un ou une testateur.trice aurait par exemple, légué sa voiture par testament à son frère et qu’il l’aurait vendue avant de mourir. Dans ce cas, le legs est réputé en ademption, et le légataire ne touche rien. 

Les legs conditionnels

Un legs peut être soumis à plusieurs types de conditions telles que définies ci-dessous. Bien que Willful ne prenne pas les legs conditionnels en compte pour le moment, nous comptons ajouter cette fonctionnalité dans l’avenir.

  • Condition suspensive : condition qui doit être satisfaite pour que le légataire puisse toucher son legs (par exemple, il ou elle doit être diplômé.e d’une université);
  • Condition subséquent : se rapporte à un fait ou à une circonstance à survenir après que le ou la légataire ait touché.e son legs, et qui pourrait entraîner la confiscation du legs (par exemple; confiscation du legs parce que le légataire n’a pas terminé ses études de médecine) *Cette condition demeure difficile d’application parce qu’il est difficile de donner quelque chose à quelqu’un et de le reprendre par la suite;
  • Mariage : que cette condition soit antérieure ou postérieure, on ne peut rendre un legs conditionnel au mariage. Les restrictions partielles, y compris celles qui limitent le remariage, le mariage d’une personne en particulier ou le mariage sans consentement, peuvent par ailleurs être valables à condition d’être réputées raisonnables dans les circonstances.